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Date: 2026-02-16

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RÈGLES APPLICABLES À LA SAS EN CAS DE NON-ÉTABLISSEMENT ET NON-DÉPÔT DES COMPTES

Une société par actions simplifiée (SAS), faisant face à des difficultés, demande le report de la clôture de ses exercices comptables 2013 et 2014. La société est placée en liquidation judiciaire le 13 février 2015. Une actionnaire minoritaire porte plainte contre le président de la SAS, au motif que les comptes 2013 n'ont pas été établis, qu'il n'y a pas eu de convocation à l'assemblée générale d'approbation des comptes et que lesdits comptes n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce.

La cour d'appel condamne le président de la société pour délit de non-établissement de l'inventaire, des comptes et du rapport de gestion dans le délai imparti. Elle le déclare également coupable de la contravention de non-dépôt au greffe des documents comptables après approbation des comptes de la SAS. La cour indique que le président a eu pour objectif assumé de reporter la clôture de l'exercice pour dissimuler la situation patrimoniale de la société.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel puisque :

- d'une part, l'obligation d'approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, qui est prévue par l'article L. 225-100 du code de commerce pour les sociétés anonymes, n'est pas applicable aux SAS ; et

- d'autre part, les deux seules possibilités pour faire application d'un délai de 6 mois auraient été que la SAS soit associée unique ou qu'un tel délai soit prévu par les statuts (c. com. art. L. 227-9), ce que la cour d'appel n'a pas vérifié. Dès lors, l'approbation des comptes de la SAS n'était pas encadrée par un délai impératif de 6 mois.

La Cour de cassation casse également l'arrêt de la cour d'appel relatif au non-dépôt des documents comptables au greffe. En effet, le dépôt des comptes doit se faire dans le délai d'un mois après l'approbation des comptes (deux mois en cas de dépôt électronique). Ce délai ne court qu'à compter de la date d'approbation des comptes par l'assemblée générale. Or, en l'absence d'approbation des comptes 2013 et 2014, aucun délai ne pouvait commencer à courir. Dès lors la contravention de non-dépôt des comptes annuels n'est pas constituée.

Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864

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