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Vie des affaires

Date: 2026-07-30

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LE CRÉANCIER D'UN ASSOCIÉ NE PEUT PAS DEMANDER LA DISSOLUTION D'UNE SOCIÉTÉ POUR JUSTES MOTIFS

Dans une affaire récente, le créancier d'un associé de société civile immobilière (SCI) bénéficie, en garantie de sa créance, d'un nantissement des parts sociales détenues par ce dernier dans cette société.

Sa créance n'étant pas payée, le créancier poursuit la SCI et ses associés en justice en vue de voir prononcée la dissolution de la société pour justes motifs et obtenir, d'une part, le montant de sa créance sur les fonds issus de la liquidation de la société et, d'autre part, des dommages et intérêts.

Le tribunal et la cour d'appel lui donnent gain de cause et désignent un mandataire pour liquider la SCI. Ils estiment, en effet, que le créancier est en droit d'agir par le biais de son « action oblique », action lui permettant d'agir en lieu et place de son débiteur dont l'inaction a compromis ses propres droits (c. civ. art. 1341-1).

Pour mémoire, la dissolution anticipée d'une société peut être prononcée par le tribunal pour justes motifs à la demande d'un associé.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel ayant fait droit à la demande du créancier. Pour la Haute juridiction, le créancier n'est pas autorisé à utiliser l'action oblique pour demander la dissolution anticipée de la SCI pour justes motifs, car une telle demande relève des droits propres attachés à la qualité d'associé. Dès lors, le créancier ne saurait exercer ce droit à sa place.

Elle souligne, par ailleurs, que les justes motifs pouvant fonder l'action en dissolution s'apprécient au regard du pacte social, lequel ne lie que les associés.

Prononcée pour une société civile, cette solution paraît transposable aux sociétés commerciales.

Cass civ., 3e ch., 11 juin 2026, n° 24-19326

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