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Vie des affaires Sociétés commerciales Réforme du droit de la famille : conséquences pour le mineur non émancipé associé ou actionnaire Les règles d’administration des biens des mineurs ont été simplifiées par une ordonnance du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Nous faisons le point sur les règles applicables aux mineurs non émancipés qui font un apport en société, différant selon la nature de l’acte effectué en leur nom ou celle de leurs biens concernés. Un mineur non émancipé peut être associé ou actionnaire Le mineur non émancipé n’a pas la capacité civile. Ne pouvant être commerçant, le mineur ne peut pas être associé d’une société en nom collectif ou associé commandité dans une commandite simple ou par actions. Mais il peut être associé d’une société à responsabilité limitée (SARL), d’une société anonyme (SA), d’une société par actions simplifiée (SAS), d’une société civile immobilière ou encore associé commanditaire dans une commandite simple ou par actions. Le mineur non émancipé agit par l’intermédiaire de son représentant légal En pratique, le mineur qui veut devenir actionnaire ou associé doit réaliser un apport de biens propres. Pour cela, il doit passer par l’intermédiaire de son représentant légal (administrateur légal : père, mère ou tuteur) (c. civ. art. 388-1-1 nouveau ; art. 389-3 abrogé). C’est celui-ci qui souscrit en son nom les parts sociales ou les actions. L’ordonnance du 15 octobre 2015 supprime le régime de l’administration légale pure et simple (les deux parents étaient administrateurs) et celui de l’administration sous contrôle judiciaire (un seul parent était administrateur - l’un des parents était décédé ou un seul parent exerçait l’autorité parentale - sous le contrôle du juge) (c. civ. art. 389 à 389-8 abrogés). Il n’existe plus qu’un seul régime : celui dit de « l’administration légale » (c. civ. art. 382 à 386 modifiés). Désormais, que l'autorité parentale soit exercée par les deux parents ou par un seul parent, il n'y a plus de contrôle du juge sur la plupart des actes. Cette disposition est applicable aux administrations légales en cours au 1er janvier 2016. Pour effectuer un apport à une société Actes d’administration ou actes de disposition Selon la nature de l’acte, acte d’administration ou acte de disposition, la procédure à suivre par le mineur et ses représentants légaux ne sera pas toujours la même, certains actes de disposition nécessitant une autorisation préalable du juge des tutelles. Les actes d’administration sur les biens de l’enfant mineur peuvent être librement effectués par l’un ou les deux parents (c. civ. art. 382-1 nouveau et 496 ; art. 389-4 et 389-6 abrogés). Rappelons que constituent des actes d'administration les actes relatifs à la gestion courante du patrimoine, c’est-à-dire les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal (décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 1er). Les actes de disposition peuvent désormais être effectués par l’un ou les deux parents sans autorisation préalable du juge des tutelles, sauf exceptions limitativement énumérées par l’ordonnance (c. civ. art. 387-1 nouveau). Certains actes de disposition ne peuvent pas être passés par l’administrateur légal, même avec l’autorisation du juge (c. civ. art. 387-2 nouveau). Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (décret n° 2008-1484 précité, art. 2). Apport d’un immeuble ou d’un fonds de commerce L’apport d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur constitue un acte de disposition désormais expressément visé dans la liste des actes nécessitant l’autorisation préalable du juge des tutelles. Le principe n’est pas nouveau mais la disposition change d’endroit dans le code civil (c. civ. art. 387-1 nouveau et 389-5 abrogé). Les parents, ou désormais l’un d’eux, ne peuvent donc pas faire un tel apport sans l’autorisation préalable du juge des tutelles. Rappelons que si le mineur est sous tutelle, l’apport de l’immeuble ou du fonds de commerce en société doit être effectué – sans changement - par le tuteur, sur autorisation du conseil de famille (ou, à défaut, par le juge) après recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés (c. civ. art. 505, al. 3). Apport de meubles d’usage courant L’apport de meubles d’usage courant ou de faible valeur est un acte d’administration. Comme auparavant, l’un ou l’autre des parents peut apporter seul ces biens pour le compte du mineur sans l’autorisation du juge des tutelles (c. civ. art. 382-1 nouveau et 496 ; décret précité, annexe 1, II, 3°). Le tuteur n’a pas besoin d’autorisation pour en faire apport à une société (c. civ. art. 496, al. 3). Apport de valeurs mobilières et d’instruments financiers La réalisation d’actes portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé constitue un acte de disposition (décret précité, annexe 2, colonne 2, I, 2°). Mais l’ordonnance du 15 octobre vient préciser expressément que s’ils engagent le patrimoine du mineur pour le présent ou pour l’avenir, ces actes nécessitent l’autorisation préalable du juge des tutelles. L’autorisation devra préciser les conditions de l’acte et le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé (c. civ. art. 387-1, 8° nouveau). Si le mineur est sous tutelle, l’apport en société d’instruments financiers non cotés est un acte de disposition que le tuteur ne peut faire seul (c. civ. art. 505). Ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015, JO du 16
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Date: 12/01/2026 |
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