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Fiscal

Revenus fonciers

L'avantage fiscal « Robien » s'applique au logement resté vacant plusieurs années en présence des diligences nécessaires pour donner le bien en location

Les contribuables qui apportent la preuve qui leur incombe de ce qu'ils ont accompli toutes les diligences nécessaires pour que leur logement soit rapidement reloué après le départ de leur locataire, et ce, même si cela n'a finalement été possible qu'après une longue période en raison de la situation géographique du bien, peuvent se prévaloir du régime « Robien recentré ».

Les contribuables ayant réalisé des investissements immobiliers du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009, notamment neuf en l'état futur d’achèvement, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un avantage fiscal « Robien recentré » (CGI art. 31, I.1°h), leur permettant de déduire un amortissement égal à 6 % du prix d’acquisition du prix du logement au titre des 7 premières années et à 4 % de ce prix au titre des deux années suivantes.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à certaines conditions, et notamment à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à usage d’habitation principale, à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal.

En l'espèce, un contribuable avait acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement en mai 2008. Le bien avait été loué du 1er février 2010 au 31 décembre 2012 puis était resté vacant jusqu'au 5 juillet 2014. L'administration fiscale avait estimé qu'à défaut de location continue, le contribuable ne pouvait pas bénéficier du dispositif précité, et avait réintégré dans ses revenus fonciers des années en litige les amortissements déduits depuis 2010.

Les juges d'appel contestent cette position. La circonstance qu'un logement soit resté vacant pendant une longue période n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder un contribuable comme n'ayant pas respecté l'engagement de location souscrit afin de bénéficier de l'amortissement, dès lors qu'il établit par les pièces qu'il produit avoir accompli les diligences nécessaires pour que son logement soit rapidement reloué après le départ de son locataire.

Tel était le cas dans cette affaire, le requérant ayant produit une attestation de la responsable du service location de la société en charge de la gestion locative de son appartement indiquant que :

-dès réception du préavis de départ des locataires sortants, toutes les actions commerciales avaient été menées afin de relouer le bien (communication sur de nombreux sites d'annonces, notamment) ;

-le bien était situé sur une zone non tendue où la demande locative était quasi-inexistante ;

-l'intéressé avait fait réaliser des travaux de peinture en vue d'en faciliter la location.

Pour aller plus loin :

« Revenus fonciers », RF 1132, §§ 715 et 725

CAA Lyon 4 août 2022, n°21LY01778