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Imposition sur fonds de commerce

Ouverture d’un fonds de commerce : les désillusions du régime en communauté

Des héritiers reçoivent de l’administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l’actif de la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse la valeur d’un fonds de commerce de pharmacie.

L’épouse conteste cette proposition. Elle rappelle qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de biens réduits aux acquêts et qu’elle a obtenu l’autorisation préfectorale de création de l’officine avant son mariage. Le fonds de commerce ne fait donc pas partie de la communauté.

Rappel : le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts signifie que ce que chacun possède, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu’il reçoit par donation ou succession pendant le mariage (c. civ. art. 1401). En revanche, les biens acquis par les époux pendant le mariage ainsi que les revenus (notamment ceux résultant du travail) sont communs (c. civ. art. 1405).

Les juges ne partagent pas l’interprétation de l’épouse. La clientèle, avant mariage, n’était que potentielle. Elle n’est devenue réelle qu’à l’ouverture de l’officine et ce, après mariage. Les juges en concluent donc que la valeur de ce fonds de commerce doit être réintégrée dans l’actif de la communauté.

Cass. civ., 1re ch., 4 décembre 2013, n° 12-28076

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