jak

Dépêches

j

Vie des affaires

Propriété intellectuelle

Saisie-contrefaçon : une action au fond plus facile

Pris en application de la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, le décret du 19 décembre 2014 permet enfin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions.

La loi 2014-315 du 11 mars 2014 a notamment aligné la procédure de saisie-contrefaçon du droit d’auteur, des logiciels ainsi que celle des bases de données sur celle des titres de propriété industrielle. Elle a aussi durci les obligations pesant sur le saisissant de porter plainte ou d’assigner au fond le contrefacteur ; en cas d’absence de saisine, l’intégralité de la saisie, y compris la description, sera obligatoirement annulée (au lieu de sa mainlevée) à la demande du saisi.

Nouveaux points de départ des délais pour agir

Le point de départ du délai imparti au titulaire de droits d'auteur et au titulaire de droits sur un logiciel ou une base de données pour engager une action au fond après une saisie-contrefaçon (20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long), ainsi que le point de départ du délai de contestation de l'ordonnance de saisie-contrefaçon imparti à la personne qui en a fait l'objet sont modifiés.

Désormais, le saisi ou tiers saisi peut demander la mainlevée de la saisie-contrefaçon dans un délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter « du jour où est intervenue la saisie ou la description » (au lieu, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie ou du jour de l'exécution de l'ordonnance) (c. propr. intell. art. R. 332-2 modifié).

Si le saisissant ne s’est pas pourvu au fond, par la voie civile ou pénale ou n’a pas déposé de plainte devant le procureur de la République dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter à partir du « jour ou est intervenue la saisie ou la description » (au lieu, selon le cas, du jour de la signature du procès-verbal de la saisie ou du jour de l'exécution de l'ordonnance), le saisi peut demander l’annulation de la saisie (c. propr. intell. art. R. 332-3 modifié).

S'agissant de la contrefaçon de logiciels et de bases de données, le délai imparti au demandeur pour se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République commence lui aussi à courir au « jour où est intervenue la saisie ou la description » (c. propr. intell. art. R. 332-4 modifié).

Plainte auprès du Procureur de la République

L'action au fond engagée à la suite de mesures provisoires en matière de bases de données, dessins et modèles, brevets, obtentions végétales, marques et indications géographiques est facilitée en prévoyant qu'une plainte peut désormais être déposée dans tous les cas auprès du procureur de la République (c. propr. intell. art. R. 343-1, R. 521-1, R. 615-1, R. 623-50-1, R. 716-1 et R. 722-1 modifiés).

Le décret est applicable depuis le 22 décembre 2014.

Décret 2014-1550 du 19 décembre 2014, JO du 21

Retourner à la liste des dépêches Imprimer