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Pérennisation des délais de paiement dérogatoires pour les secteurs saisonniers

Un décret du 16 novembre 2015 vient fixer la liste des secteurs d'activité saisonnière qui peuvent encore bénéficier de plafonds de délais de paiement dérogatoires.

Pérennisation des délais de paiement dérogatoires

Les délais de paiement entre professionnels et leur plafonnement sont réglementés depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Rappelons que la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié les dispositions relatives aux délais de paiement pour parfaire la transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les relations commerciales. Le principe est désormais que le délai de paiement convenu entre les parties ne peut dépasser 60 jours à compter de l’émission de la facture. Le délai maximal de 45 jours fin de mois devient un délai dérogatoire, applicable sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier (c. com. art. L. 441-6, al. 8 et 9 ; voir FH 3606, § 8-1).

La loi 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives avait permis aux professionnels de certains secteurs d’activité présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué de négocier des accords dérogatoires au plafond légal des délais de paiement convenus. Ces accords, qui devaient avoir une durée d’application limitée, prennent fin en 2016. Comme il a été constaté que les spécificités de ces secteurs ne permettraient pas aux professionnels concernés de se conformer au plafond légal, la loi loi Macron (art. 46) a prévu que les entreprises de ces secteurs puissent convenir de délais de paiement dans la limite des plafonds prévus pour l’année 2013 ; ces délais devront être expressément stipulés par contrat et ne devront pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier (c. com. art. L. 441-6, al. 14).

Le décret d’application du 16 novembre 2015 vient pérenniser les délais de paiement dérogatoires pour les différents secteurs d'activité saisonnière (décret 2015-1484, art. 1er) et abroge les décrets des 26 mars, 2 avril et 26 juin 2013 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement de ces secteurs (décret précité, art. 2).

Secteurs d’activité concernés

1. Agroéquipement

Le premier secteur d’activité pouvant bénéficier d’accords dérogatoires est celui de l’agroéquipement pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage. Le délai de paiement convenu par les parties ne pourra dépasser :

-55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts,

-et 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles.

2. Articles de sport

Dans le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière, un délai supplémentaire de 30 jours pourra être ajouté au délai de droit commun pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité.

3. Filière du cuir

Dans le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne pourra pas dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

4. Horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie

Dans le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne pourra dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

5. Secteur du jouet

Dans le secteur du commerce du jouet, pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés, le délai de paiement convenu par les parties ne pourra dépasser :

-pour la période « du permanent » s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ;

-pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.

Entrée en vigueur du décret

L’entrée en vigueur de ces dispositions est différée au 1er janvier 2016 (décret 2015-1484, art. 3).

Décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015, JO du 17

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